Divagation - Chats et chiens

 

 

Divagation - Chats et chiens

 

 

Définition de la divagation du chien et du chat

 

Selon l’article L. 211-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), le chat et le chien sont considérés comme étant en état de divagation dans les situations suivantes :

  • Pour le chat : lorsqu’un animal non identifié est trouvé à plus de 200 mètres des habitations, ou trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître, et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de ce dernier. Egalement, tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
  • Pour le chien : lorsque ce dernier est en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau ; qu’il n’est plus sous la surveillance de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ; qu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse, et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

 

Promenade et non chasse – Avoir un chien sous contrôle

 

Au titre de la police de la chasse, le maître n’est pas en infraction lorsque son chien est à moins de 100 mètres de lui et reste sous son contrôle, sauf s’il est avéré que le chien quête le gibier avec sa bienveillance. Dans ce cas, il s’agira d’un acte de chasse et donc d’une chasse sur autrui, voire d’une chasse hors période de chasse. Des arrêtés municipaux peuvent réglementer de manière plus stricte la circulation des chiens dans une commune (en exigeant, notamment, le port de la laisse et d’une muselière). Des prescriptions complémentaires sont applicables aux chiens dits « dangereux » (1re & 2ème catégories) au titre du CRPM.

 

Allées forestières – Des promenades sans laisse très encadrées

 

Arrêté du 16 mars 1955 modifié par l’arrêté du 31 juillet 1989 :

« Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.

Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 mars au 15 juillet ».

 

Le coût des infractions 

 

750 € d’amende maxi si vous laisser divaguer vos animaux en méconnaissance des arrêtés réglementant l’emploi et la divagation des chiens. Cela est puni de cette amende pour les contraventions de 4ème classe, relevable par la voie de l’amende forfaitaire (soit 135 €) (art. R. 428-6 C. Env.).

 

150 € d’amende maxi si le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, le laisse divaguer. Cela est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (art. R. 622-2 CP). 

 

450 € d’amende maxi dans le cas où cette divagation conduirait à la mort ou à des blessures d’autres animaux domestiques provoquées par la divagation d’un animal dangereux. Cela est puni d’une contravention de 3ème classe (art. R. 653-1 CP).

 

Source ONCFS

 

Code rural (partie législative) - Chapitre IV :

La protection des animaux - Articles L.214-1 à L214-25

 

Article L214-5 (NDLR : cf. loi 1999 art 12 -> 276-2)

 

(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 

Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. II en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.

 

Décret n°91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural.

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques.

 

Article 1 - Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article 276-2 du code rural comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article 4 des indications permettant d'identifier l'animal.

 

 

 

 



Les réactions

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Le 07-06-2023 à 06:21:43

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