Divagation des chiens et chats

 

Réglementation sur la divagation des chiens et des chats

 

Arrêté du 16/03/1955 modifié par l’arrêté du 31/07/1989 relatif à la police de la chasse :

La divagation des chiens est réglementée par l’arrêté du 16 mars 1955 modifié par l’arrêté du 31 juillet 1989 qui stipule : « Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.

Dans les bois et forêts il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin ».

 

Promener son chien en forêt

Les bons réflexes à avoir pour prendre soin des espaces naturels et préserver notre cadre de vie.

Garder son chien sous contrôle

Dans toute la mesure du possible et afin de faciliter la cohabitation de tous les usagers de la nature, il est recommandé de tenir son chien en laisse. Afin d’éviter de perturber la faune sauvage et les autres promeneurs, les animaux de compagnie détacher lors des promenades doivent impérativement rester sous contrôle à proximité de leur maître.

 

 

La divagation des chiens non surveillés ou abandonnés est interdite

 

La loi est très claire, tout propriétaire doit garder la maîtrise de son animal. Dans le cas contraire, le chien ou le chat se trouve en état de divagation, ce qui est puni par la loi.

 

DÉFINITION DE L’ÉTAT DE DIVAGATION

 

L’article L. 211-23 du Code Rural donne deux définitions, l’une applicable aux chiens, l’autre aux chats.

 

Article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime

  • Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.

 

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

En cas de constat d’infraction, la procédure du timbre amende est applicable puisqu’il s’agit d’une contravention de 4ème classe. L’amende forfaitaire est de 135 euros.

  • Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

 

La divagation des chiens en forêt

 

« Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. »

Il faut donc penser à garder son chien en laisse dans ces espaces durant la période indiquée. Cela sous-entend donc qu’il est autorisé de détendre son chien dans les bois et forêts du 1er juillet au 14 avril. (Il n’est bien sûr pas question de divagation qui elle reste interdite toute l’année sur l’espace public et privé).

 

Dans tous les cas la divagation est interdite et expose à des sanctions :

Pour les propriétaires qui laissent leurs chiens divaguer à leur guise, il y a un risque que l’animal cause un accident de la circulation, morde un passant, terrorise des personnes qui ne sont pas familières des chiens ou se mette à poursuivre tout ce qui se déplace un peu rapidement. Dans tous les cas, la responsabilité civile du propriétaire est engagée.

 

L’article 1385 du Code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » : il faut que l’animal ait causé un dommage (l’existence d’un dommage est une condition de la responsabilité).

 

 

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU MAIRE

 

La loi du 23 février 2005 - Art. L.211-22 du Code rural :

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés (Chaque commune a donc sa propre réglementation. Pour connaître la situation de votre ville, vous devez consulter les arrêtés municipaux affichés dans votre mairie.). Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

 

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

 

Article R211-11 CRPM
Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.

Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.

 

Article L211-24 CRPM
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire .../ ...

 

SPÉCIFICITÉ CONCERNANT LES CHATS
 

Article L211-27 CRPM
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

INFRACTION RELATIVE A LA DIVAGATION
 

Article R622-2 CODE PENAL
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 

 

 

 



Ajouté le 30/05/2022 par Frédéric LEJA - 0 réaction

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